Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), ch. F-9)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

Loi relative aux aliments du bétail

L.R.C. (1985), ch. F-9

Loi régissant et réglementant la vente des aliments du bétail

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi relative aux aliments du bétail.

  • S.R., ch. F-7, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aliments »

“feed”

« aliments » Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  • a) à la consommation par des animaux de ferme;

  • b) à l’alimentation des animaux de ferme;

  • c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme.

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« animaux de ferme »

“livestock”

« animaux de ferme » Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l’application de la présente loi.

« Commission »

“Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« emballage »

“package”

« emballage » Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments.

« étiquette »

“label”

« étiquette » S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« sanction »

“penalty”

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« vente »

“sell”

« vente » Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution.

« violation »

“violation”

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25;
  • 1995, ch. 40, art. 46;
  • 1997, ch. 6, art. 45.