Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), ch. F-9)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. F-7, art. 9.
Note marginale :Saisie
  •  (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;

    • b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.

    Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 9;
  • 1995, ch. 40, art. 47.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infraction et peine
  •  (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (5) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 10;
  • 1995, ch. 40, art. 48;
  • 1997, ch. 6, art. 47.