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Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aliments

feed

aliments Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  • a) à la consommation par des animaux de ferme;

  • b) à l’alimentation des animaux de ferme;

  • c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)

animaux de ferme

livestock

animaux de ferme Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)

Commission

Tribunal

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

emballage

package

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments. (package)

étiquette

label

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

penalty

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

vente

sell

vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)

violation

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 46
  • 1997, ch. 6, art. 45

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