Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Installations — Dispositions générales
Note marginale :Équipement et entretien
56. (1) Le titulaire de licence qui exploite une installation doit, conformément aux règlements et aux arrêtés de la Commission, la doter de l’équipement nécessaire — et en maintenir le bon état de fonctionnement — de façon à assurer l’efficacité et la précision des opérations qui y sont effectuées : pesée, échantillonnage, inspection, classement par grades, séchage et nettoyage, ainsi que du stockage de grains, produits céréaliers et criblures.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant d’une installation primaire à installer un équipement de nettoyage ou de séchage.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 56;
- 1998, ch. 22, art. 11.
Note marginale :Restriction concernant la réception dans les installations
57. Sauf disposition contraire des règlements ou d’un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne peut y recevoir :
a) du grain, des produits céréaliers ou des criblures sans les peser immédiatement avant ou pendant leur réception;
b) pour stockage, d’autres matières que celles visées à l’alinéa a);
c) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 1]
d) du grain qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 57;
- 1998, ch. 22, art. 12;
- 2005, ch. 24, art. 1.
Note marginale :Grain avarié
58. Sous réserve d’une ordonnance de la Commission, l’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 46.
Note marginale :Précautions utiles
59. L’exploitant d’une installation agréée doit prendre toutes les précautions et mesures utiles pour empêcher que le grain qui y est stocké ne se dégrade ou s’avarie.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 47.
Installations primaires
Note marginale :Ordre de réception du grain
60. Sous réserve de l’article 58 et d’un arrêté pris en application de l’article 118, l’exploitant d’une installation primaire agréée doit, aux heures normales d’ouverture des jours ouvrables, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée et d’offre légale du grain, recevoir tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 60;
- 1998, ch. 22, art. 25(F).
