Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Arbitrage

 La Commission ou un commissaire a qualité, avec le consentement de toutes les parties intéressées, pour agir comme arbitre dans tout litige relatif à des grains ou à des transactions commerciales portant sur des grains.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 75.

Ordonnances relatives à l’exploitation ou à la suspension des licences

Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de licence
  •  (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le titulaire d’une licence, soit d’exploitation d’une installation, soit de négociant en grains, ou à l’existence d’un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par ordonnance, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :

    • a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l’installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l’ordonnance, toute entrée et sortie de telles marchandises;

    • b) dans le cas d’un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :

      • (i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle ordonne,

      • (ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’ordonnance soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,

      • (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’ordonnance, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;

    • c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Exigence préalable

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que si elle a donné au titulaire de la licence ou à son représentant toute occasion d’être entendu.

  • Note marginale :Restriction ou suspension immédiates

    (3) Lorsqu’à son avis l’intérêt public l’exige, la Commission peut prendre un arrêté en application du paragraphe (1) sans que le titulaire ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle doit toutefois lui en donner ensuite l’occasion dans les meilleurs délais.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 93;
  • 1994, ch. 45, art. 30;
  • 1998, ch. 22, art. 25(F).
Note marginale :Rétablissement de la licence et suppression de la restriction
  •  (1) Les interdictions, exigences ou suspensions visées par le paragraphe 93(1) peuvent être levées dès que, de l’avis de la Commission, elles n’ont plus leur raison d’être.

  • Note marginale :Prolongation de la période d’interdiction ou de suspension

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur avis écrit donné au titulaire de licence visé par l’arrêté, prolonger la période d’interdiction ou de suspension imposée en application du paragraphe 93(1); le cas échéant, elle en avise immédiatement l’intéressé.

  • Note marginale :Limitation

    (3) La durée totale d’une période d’interdiction ou de suspension et de sa prolongation ne peut être supérieure à trente jours sauf dans les cas suivants :

    • a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou le directeur de l’installation pour infraction à la présente loi, auquel cas la période visée est réputée se prolonger jusqu’au quatorzième jour suivant l’aboutissement des procédures, sauf prescription contraire de la Commission;

    • b) malgré le manquement aux exigences visées au paragraphe 93(1), la Commission peut prolonger, par arrêté, la période pour une durée précise qu’elle estime raisonnable, étant convaincue que :

      • (i) d’une part, le titulaire de licence a pris toutes les mesures utiles pour se conformer à l’arrêté et sera en mesure d’y satisfaire dans un délai raisonnable,

      • (ii) d’autre part, la révocation de la licence ou l’institution de procédures n’est pas justifiée dans les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 94;
  • 1998, ch. 22, art. 25(F).