Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Transmission du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale ou de transbordement est transmis avec les documents d’expédition afférents.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 27.
Note marginale :Annulation du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection établi pour du grain dont on constate ultérieurement l’état avarié est annulé et remplacé, après inspection, par un nouveau certificat.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 28.

Juridiction d’appel pour les grains

Note marginale :Tribunaux d’appel pour les grains
  •  (1) Pour chaque région, la Commission constitue, par règlement administratif, un tribunal d’appel en matière de grains.

  • Note marginale :Composition du tribunal de la région de l’Ouest

    (2) La Commission nomme au tribunal d’appel de la région de l’Ouest :

    • a)  comme président, l’un de ses cadres compétents, à son avis, en matière d’inspection et de classement par grades des grains;

    • b)  au plus huit autres personnes compétentes en matière d’inspection et de classement par grades des grains et ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale, choisies parmi des meuniers ou des vendeurs, acheteurs ou exportateurs de grains.

  • Note marginale :Composition du tribunal de la région de l’Est

    (3) La Commission nomme au tribunal d’appel de la région de l’Est :

    • a)  comme président, son inspecteur principal dans cette région;

    • b)  au plus huit autres personnes compétentes en matière d’inspection et de classement par grades des grains et ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale, choisies parmi des meuniers ou des vendeurs, acheteurs ou exportateurs de grains.

  • Note marginale :Président intérimaire

    (4) En cas d’empêchement du président d’un tribunal d’appel, la Commission nomme, comme intérimaire, une autre personne qu’elle estime compétente en matière d’inspection et de classement par grades des grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 35;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Durée du mandat
  •  (1) La Commission fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des membres des tribunaux d’appel.

  • Note marginale :Serment professionnel

    (2) Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des tribunaux d’appel, à l’exception du président s’il est agent de l’administration publique fédérale, prêtent le serment professionnel réglementaire.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le président et deux autres membres du tribunal d’appel choisis par celui-ci constituent le quorum.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il est interdit à un membre d’un tribunal d’appel de connaître d’une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 36;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).