Note marginale :Loi sur les Indiens : exception
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 90(1) de la Loi sur les Indiens, sont réputés être des biens mobiliers donnés à la bande aux termes d’une convention conclue entre la bande et Sa Majesté :

    • a) les sommes payées ou payables à la bande conformément à la Convention, de même que les biens mobiliers que la bande a achetés avec ces sommes;

    • b) les sommes que la bande, à sa discrétion, verse à une fiducie ou à une personne morale conformément à la Convention, de même que les biens mobiliers que la fiducie ou la personne morale a achetés avec ces sommes;

    • c) les biens immobiliers ou les biens mobiliers achetés par la bande, une fiducie ou une personne morale afin de mettre en oeuvre l’article 2.5 de la Convention.

    Toutefois, les paragraphes 90(2) et (3) de la Loi sur les Indiens ne s’y appliquent pas.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ni le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, ni les autres dispositions législatives du Parlement ayant un effet semblable ne s’appliquent :

    • a) aux biens immobiliers ou aux biens mobiliers visés à l’alinéa (1)c);

    • b) en ce qui concerne l’alinéa 41a) de l’annexe A de la Convention, aux sommes payées conformément au sous-alinéa 40c)(ii) de l’annexe A de la Convention ou conformément aux dispositions législatives de la Législature de l’Ontario destinées à mettre ce sous-alinéa en oeuvre, ainsi qu’aux biens mobiliers que la bande a achetés avec ces sommes.

Note marginale :Loi canadienne sur la santé : exception

 Les examens, services, tests et rapports faits ou fournis, selon le cas, par un médecin à l’égard des membres de la bande conformément à la Convention sont réputés, pour l’application de la Loi canadienne sur la santé, être des services de santé assurés fournis en application du régime d’assurance-santé de la province d’Ontario.

Note marginale :Indemnités et revenus des bénéficiaires
  •  (1) Les indemnités payées ou payables aux membres de la bande conformément à la Convention ne constituent pas des revenus de ces membres pour l’application de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Maintien des programmes gouvernementaux

    (2) Le paiement ou la possibilité de paiement d’indemnités à la bande ou à ses membres conformément à la Convention n’a pas pour effet de réduire ou de diminuer les paiements ou services auxquels la bande ou ses membres ont droit en application d’une autre loi fédérale ou d’un programme du gouvernement canadien.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de telle de ses dispositions.