Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Conditions de la distraction de prestations de pension

Note marginale :Requête
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application, la personne désignée dans l’ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire dans les cas où :

    • a) un tribunal compétent au Canada a rendu, même avant le 1er janvier 1984 :

      • (i) soit une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne de verser une somme d’argent à son enfant ou à une autre personne,

      • (ii) soit une ordonnance autorisant l’exécution d’une ordonnance de soutien financier visée au sous-alinéa (i),

      qui est encore valable et exécutoire;

    • b) la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa a) a été rendue est un prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le requérant peut présenter la requête par l’intermédiaire d’un mandataire conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46a).

  • Note marginale :Distraction de prestations de pension

    (3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où la requête a été dûment établie, le ministre distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance de soutien financier.

  • Note marginale :Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans

    (4) Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 33;
  • 2000, ch. 12, art. 121.
Note marginale :Avis du ministre au prestataire affecté
  •  (1) Dès réception d’une requête dûment établie, le ministre fait envoyer au prestataire concerné, à sa dernière adresse connue, un avis écrit assorti des renseignements réglementaires, l’informant qu’une requête aux fins de distraction de ses prestations de pension a été reçue et qu’il y sera donné suite conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Prestataire réputé avoir reçu l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le prestataire un mois après son envoi.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 24.
Note marginale :Requête aux fins de distraction de prestations de pension

 La distraction des prestations de pension ne peut se faire sous le régime de la présente partie que si le montant à distraire est d’au moins :

  • a) vingt-cinq dollars par an en cas de distraction comportant des versements périodiques;

  • b) vingt-cinq dollars en cas de distraction consistant en un versement global.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 35;
  • 1997, ch. 1, art. 33.