Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Montant des versements
Note marginale :Cas où l’ordonnance de soutien financier et le régime de pension prévoient des versements périodiques et cas où il s’agit de sommes globales
36. Dans le cas où :
a) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques;
b) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le paiement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en un seul paiement global,
les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire :
c) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement dans une province où une loi d’application générale permet la saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance de soutien financier, le montant est calculé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;
d) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement ailleurs que dans une province visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;
e) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province visée à l’alinéa c), le montant est déterminé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;
f) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province non visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;
g) si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l’étranger et résident habituellement à l’étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 36;
- 1997, ch. 1, art. 34.
Note marginale :Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors qu’une somme globale est prévue dans l’ordonnance de soutien financier
37. (1) Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le versement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques, il n’est fait aucune distraction, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Circonstances dans lesquelles les versements seront faits
(2) Si le ministre estime que l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être modifiée afin d’y prévoir des paiements périodiques ou qu’il n’est pas pratique de le faire, et qu’il l’a notifié au requérant et au prestataire, il est, sous réserve du paragraphe (3), procédé à une distraction de cinquante pour cent de la prestation nette de pension revenant au prestataire jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :
a) l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par voie de distraction;
b) le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant ou le prestataire, que l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par d’autres voies ou n’est plus valide ni exécutoire.
Note marginale :Dépôt annuel d’une déclaration écrite
(3) Lorsque la distraction est faite en vertu du paragraphe (2), le requérant dépose annuellement auprès du ministre, dans le délai réglementaire, une déclaration écrite attestant qu’il est encore habilité à recevoir les sommes distraites, comportant les renseignements réglementaires et signée par lui en présence d’une personne appartenant à une catégorie prescrite.
Note marginale :Inobservation du par. (3)
(4) En cas d’inobservation du paragraphe (3), la distraction cesse à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), étant entendu que la personne qui en bénéficiait conserve le droit de présenter subséquemment une nouvelle requête en vertu de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 27.
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