Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Note marginale :Cas où la distraction est moindre que 10 $ par mois

 Lorsque des versements périodiques distraits d’une prestation de pension s’élèvent à moins de dix dollars par mois, le ministre peut ordonner qu’ils soient payés en versements égaux, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 33.
Note marginale :Décès du prestataire

 Les versements périodiques distraits d’une prestation de pension cessent à la fin du mois du décès du prestataire.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 34.
Note marginale :Infraction

 Quiconque fait des déclarations fausses ou fallacieuses au ministre dans le cadre d’une requête ou de toute autre procédure prévue par la présente partie est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 35.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :

  • a) prévoir les modalités permettant d’une part à une personne de présenter une requête au nom d’une autre et d’autre part le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre;

  • b) prévoir le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et la procédure à suivre dans les cas non prévus aux articles 36 à 40;

  • b.1) régir la communication des renseignements visés à l’article 35.3;

  • c) préciser les motifs entraînant la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 46;
  • 1997, ch. 1, art. 39.
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public

 Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités de présentation des requêtes aux fins de distraction prévues par la présente partie, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 37.