Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
ANNEXE
(article 31)
| 1. | Loi sur le gouverneur général. |
| 2. | Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs. |
| 3. | Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. |
| 4. | Loi sur les juges. |
| 5. | Loi sur la pension spéciale du service diplomatique. |
| 6. | Loi sur la pension de la fonction publique. |
| 7. | Loi sur la pension du service civil. |
| 8. | Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. |
| 9. | Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3. |
| 10. | Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, partie I. |
| 11. | Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, parties II et III. |
| 12. | Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement sur le Trésor d’une pension à être imputée au compte de pension de retraite de la fonction publique, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable. |
| 13. | Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes, S.R.C. 1952, ch. 315, paragraphe 15(2). |
| 14. | Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 28(10). |
| 15. | Règlements pris en vertu du crédit 181 de la Loi des subsides no 5 de 1961. |
| 16. | Une loi de crédits fédérale qui, de l’avis du ministre, prévoit le paiement d’une pension calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable. |
| 17. | Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. |
| 18. | Loi sur les régimes de retraite particuliers. |
- L.R. (1985), ch. G-2, ann.;
- 1997, ch. 1, art. 40.
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