Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
IMMUNITÉ DE LA COURONNE
Note marginale :Immunité
12. L’agent de l’État ou les personnes à sa charge qui, par suite d’un accident du travail, ont droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne peuvent exercer d’autre recours contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, préposé ou mandataire de celle-ci pour cet accident.
- S.R., ch. G-8, art. 8.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Règlements
13. Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et notamment pour la détermination du lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.
- S.R., ch. G-8, art. 10.
Note marginale :Cotisations de l’employeur
14. Le ministre peut enjoindre à toute personne morale ou tout autre organisme dont les agents sont assujettis à la présente loi :
a) de verser le pourcentage de sa masse salariale ou tel autre montant qu’il estime suffisant pour couvrir les indemnités à acquitter durant l’année courante pour les blessures subies par ces agents;
b) de payer la part des dépenses d’application de la présente loi qu’il détermine;
c) de maintenir un fonds de réserve pour les indemnités futures à acquitter aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. G-8, art. 11.
Note marginale :Décès ailleurs qu’au lieu de travail
15. Si l’agent de l’État meurt des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail, ailleurs qu’au lieu où il exerce habituellement ses fonctions, et que cela entraîne des dépenses supérieures à celles auxquelles ont droit à cet égard les personnes à sa charge sous le régime de la présente loi, celles-ci peuvent recevoir, sur le Trésor, le montant que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire pour rembourser tout ou partie de l’excédent.
- S.R., ch. G-8, art. 12.
Note marginale :Prévention des accidents et programmes de sécurité
16. Le ministre peut promouvoir et encourager des programmes de prévention des accidents et de sécurité à l’intention des agents de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 16;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
