Loi sur le gouverneur général (L.R.C. (1985), ch. G-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
PARTIE II
PENSION DE RETRAITE
Note marginale :Définition de « survivant »
4.2 Pour l’application de la présente partie, « survivant » s’entend de la personne qui, selon le cas :
a) était unie par les liens du mariage :
(i) à un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,
(ii) à un ancien gouverneur général au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général;
b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :
(i) depuis au moins un an avec un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,
(ii) avec un ancien gouverneur général, au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général.
- 2000, ch. 12, art. 127.
Note marginale :Égalité des hommes et des femmes
5. Les personnes de sexes masculin et féminin ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 81, art. 95.
Note marginale :Pension
6. (1) Le titulaire de la charge de gouverneur général qui cesse de l’exercer reçoit une pension égale à la somme des montants suivants :
a) un tiers du traitement afférent au poste de gouverneur général le 1er mars 1967;
b) la prestation de retraite supplémentaire qui lui serait versée dans l’année de cessation de fonctions aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, si elle était calculée comme s’il avait cessé d’exercer sa charge le 1er janvier 1952.
Note marginale :Pension viagère
(2) La pension visée au présent article est payable à titre viager à compter du jour où le titulaire de la charge cesse de l’exercer.
- L.R. (1985), ch. G-9, art. 6;
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 2.
Note marginale :Pension au survivant du pensionné
7. (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d'être versée à son survivant.
Note marginale :Pension au survivant du gouverneur général
(2) Le survivant d'un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s'il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.
Note marginale :Pension viagère
(3) La pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.
Note marginale :Répartition de la pension s'il y a deux survivants
(4) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l'alinéa 4.2a) reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);
b) le survivant visé à l'alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(5) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.
- L.R. (1985), ch. G-9, art. 7;
- 2000, ch. 12, art. 128.
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