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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 43 du 2013-04-01 au 2014-12-30 :


Note marginale :Composition

  •  (1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux est composée de trois membres :

    • a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l'agent d’appel en chef sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;

    • b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)a)(i), préparée pour cette province;

    • c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)a)(ii), préparée pour cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail est composée de trois membres :

    • a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l'agent d’appel en chef sur recommandation du ministre du Travail;

    • b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)b)(i), préparée pour cette province;

    • c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)b)(ii), préparée pour cette province.

  • Note marginale :Liste de candidats

    (3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :

    • a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;

    • b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.

  • Note marginale :Consultation du bureau

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (4) Les membres d’une commission d’appel peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’agent de contrôle ne peut être membre d’une commission d’appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 43
  • 2012, ch. 31, art. 276, 282 et 283(F)

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