Loi sur le ministère de la Santé (L.C. 1996, ch. 8)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-15 Versions antérieures

COMPÉTENCE PROVINCIALE

Note marginale :Compétence

 Aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’autorise le ministre ou un fonctionnaire du ministère à exercer sa compétence ou son autorité sur un organisme de santé régi par une loi provinciale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Postes
  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de la Santé :

    • a) le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, à l’exception des secteurs visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-142 et à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1489 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-143;

    • b) le secteur du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits qui est visé au décret C.P. 1993-1491 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-145;

    • c) les secteurs de l’administration publique fédérale connus sous les noms de Division de la prévention de la violence familiale, Bureau des enfants, et les programmes connexes de Grandir ensemble, Programme d’action communautaire pour les enfants, Recherche et développement en matière de HIV et de SIDA et Programme de recherches sur l’autonomie des aîné(e)s qui sont visés au décret C.P. 1993-1667 du 11 août 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-167.

  • Note marginale :Définition de « fonctionnaire »

    (2) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social sont réputées être, à l’entrée en vigueur du présent article, affectées aux dépenses du ministère de la Santé.

Note marginale :Transfert d’attributions
  •  (1) Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de la Santé aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de la Santé ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Les personnes sont :

    • a) les ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

    • b) les sous-ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

    • c) tout fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou de celui de la Consommation et des Affaires commerciales.