Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Indemnisation : traitement
53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).
- 1990, ch. 21, art. 53;
- 1997, ch. 6, art. 70;
- 2012, ch. 19, art. 510.
Note marginale :Rétention de l’indemnité
54. (1) L’indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l’avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.
Note marginale :Déchéance
(2) Quiconque soit contrevient à l’article 16 ou aux règlements d’application des articles 14 ou 16, soit brise, enlève ou modifie un sceau ou tout autre moyen d’identification en contravention avec les règlements, perd automatiquement son droit à l’indemnisation pour l’animal ou la chose ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- 1990, ch. 21, art. 54;
- 1995, ch. 40, art. 60.
Note marginale :Règlements
55. Le ministre peut, par règlement :
a) régir le mode de calcul de la valeur marchande des animaux difficilement commercialisables selon lui;
b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;
c) autoriser l’indemnisation pour frais de disposition — notamment par destruction — d’animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.
- 1990, ch. 21, art. 55;
- 1997, ch. 6, art. 71.
Note marginale :Appel
56. (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.
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