Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Interdictions

Note marginale :Interdiction de dissimuler

 Il est interdit de dissimuler l’existence d’une maladie déclarable ou d’une substance toxique chez des animaux.

Note marginale :Pâturage

 Il est interdit de garder, ou de mener ou laisser paître, sur tout terrain qui n’est pas à l’écart ou clôturé, un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique, soit qu’il y a été exposé.

Note marginale :Déplacement d’animaux malades

 Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou par un produit toxique soit qu’il y a été exposé.

Note marginale :Vente et aliénation interdites

 Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, d’opérer le transfert de propriété, ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente :

  • a) tout ou partie d’un animal dont on sait, soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique, soit qu’il y a été exposé;

  • b) tout produit ou sous-produit dont on sait qu’il provient d’un animal contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique au moment de sa mort ou qui y avait été exposé avant celle-ci.

L’interdiction vise toute personne, qu’elle soit propriétaire ou non de l’animal, du produit ou du sous-produit.

Note marginale :Dépôt de cadavres dans l’eau

 Il est interdit de jeter ou déposer dans l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont on sait qu’il était contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique au moment de sa mort ou qu’il y avait été exposé avant celle-ci, ou qui a été abattu pour cette raison ou parce qu’on le soupçonnait d’avoir été ainsi contaminé ou exposé.

Note marginale :Déterrement des cadavres
  •  (1) Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de déterrer tout ou partie du cadavre d’un animal mort ou jugé mort des suites de la contamination par une maladie ou une substance toxique ou qui a été abattu parce qu’il était ainsi contaminé ou qu’on le soupçonnait de l’être.

  • Note marginale :Expériences et autopsie

    (2) Le ministre peut affecter à des expériences les animaux dont la destruction est exigée sous le régime de la présente loi, ou leurs cadavres, et autoriser l’inspecteur ou l’agent d’exécution à faire l’autopsie de cadavres d’animaux morts ou jugés morts des suites de la contamination par une maladie ou une substance toxique et, au besoin, à les déterrer.

Importation

Note marginale :Règlements : importation

 Le ministre peut, par règlement, interdire l’importation d’animaux ou de choses soit sur tout ou partie du territoire canadien, soit à certains points d’entrée seulement; l’interdiction, qui peut être générale ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur le temps qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’une maladie ou d’une substance toxique.