Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Assistance internationale

Note marginale :Assistance

 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les maladies et substances toxiques par lesquelles sont contaminés, ou pourraient l’être, des personnes ou des animaux au Canada, ou pour leur élimination.

LIEUX CONTAMINÉS ET RÉGIONS CONTRÔLÉES

Note marginale :Déclaration
  •  (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par écrit, déclarer contaminé tout lieu où il soupçonne ou constate la présence d’une maladie ou d’une substance toxique qu’il estime susceptibles soit de se propager, soit de contaminer les animaux qui s’y rendent ou les choses qui y sont apportées; il doit alors préciser la nature de la maladie ou de la substance. Il peut ensuite, de la même manière, modifier la déclaration.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments et autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne, ou dont celle-ci est propriétaire, constituent des lieux contaminés.

Note marginale :Déclaration additionnelle
  •  (1) Après avoir fait la déclaration prévue à l’article 22 et afin d’empêcher toute propagation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par écrit, déclarer contaminés les terrains, bâtiments ou lieux situés — même en partie — dans un rayon de cinq kilomètres du lieu visé par la déclaration originale et auxquels la maladie ou la substance toxique — dont il précise la nature — risquent de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise au propriétaire ou à l’occupant de la déclaration faite au titre du paragraphe (1), le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne, ou dont celle-ci est propriétaire, constituent une partie du lieu contaminé.

Note marginale :Affichage

 L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou un objet en vue situé sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Sauf en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 64(1)k), il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soit renvoyer du lieu contaminé ou y rapporter tout animal ou toute chose — saisis ou non — qui ont été déplacés, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, en contravention avec le paragraphe (1), soit les transférer dans un autre lieu; il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.