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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 17 du 2015-02-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Confiscation d’animaux ou de choses importés

 Si le ministre constate qu’il y a eu importation — ou tentative d’importation — d’animaux ou de choses en contravention avec la présente loi ou les règlements ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à des animaux ou à des choses importés n’a pas été respectée, les animaux ou choses en cause sont, sous réserve de l’article 18, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre.

  • 1990, ch. 21, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 89

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