Loi sur la protection des phares patrimoniaux (L.C. 2008, ch. 16)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-05-29 Versions antérieures
ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX
Note marginale :Obligation d’entretenir
15. Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le conserver conformément aux critères établis en application de l’alinéa 16c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Critères
16. Le ministre doit :
a) établir les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;
b) établir, pour la modification des phares patrimoniaux, des critères et des procédures répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;
c) établir, pour l’entretien des phares patrimoniaux, des critères répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L’AGENCE PARCS CANADA
17. [Modification]
18. [Modification]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *19. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 29 mai 2010.]
