Loi sur la protection des phares patrimoniaux (L.C. 2008, ch. 16)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-05-29 Versions antérieures

ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX

Note marginale :Obligation d’entretenir

 Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le conserver conformément aux critères établis en application de l’alinéa 16c).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Critères

 Le ministre doit :

  • a) établir les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;

  • b) établir, pour la modification des phares patrimoniaux, des critères et des procédures répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;

  • c) établir, pour l’entretien des phares patrimoniaux, des critères répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L’AGENCE PARCS CANADA

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ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.