Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures
Loi sur les produits dangereux
L.R.C. (1985), ch. H-3
Loi interdisant la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les produits dangereux.
- S.R., ch. H-3, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).
« importer »
“import”
« importer » Importer au Canada.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
- « produit contrôlé »
« produit contrôlé »[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
« produit contrôlé » ou « produit dangereux »
“controlled product” or “hazardous product”
« produit contrôlé » ou « produit dangereux » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.
- « produit dangereux »
« produit dangereux »[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- « produit interdit »
« produit interdit »[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- « produit limité »
« produit limité »[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- « publicité »
« publicité »[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
« vendre »
“sell”
« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1996, ch. 8, art. 25;
- 2010, ch. 21, art. 72.
- Date de modification :