Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures
Liste de divulgation des ingrédients
Note marginale :Établissement
17. (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) établir une liste, dénommée « liste de divulgation des ingrédients », des produits, matières et substances susceptibles de constituer un ingrédient d’un produit contrôlé;
b) spécifier, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), la concentration de chaque produit, matière ou substance inscrits sur la liste.
Note marginale :Adjonctions
(2) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par :
a) adjonction d’un produit, d’une matière ou d’une substance;
b) spécification, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), d’une concentration pour chaque produit, matière ou substance qui y sont ajoutés en application de l’alinéa a);
c) substitution, à une concentration spécifiée pour un produit, une matière ou une substance, d’une autre concentration.
Note marginale :Radiation
(3) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par radiation d’un produit, d’une matière ou d’une substance, ainsi que la concentration spécifiée pour ce produit, cette matière ou cette substance, s’il est convaincu que leur inscription n’est plus nécessaire.
Note marginale :Critères
(4) Le gouverneur en conseil prend les décrets d’application des paragraphes (1), (2) ou (3) en se fondant sur des critères de santé et de sécurité pour la divulgation des ingrédients établis par le ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 17;
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
Modification de l’annexe II
Note marginale :Modification de l’annexe II
18. (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II.
Note marginale :Dépôt des décrets
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.
Note marginale :Annulation
(3) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 18;
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
Consultation
Note marginale :Consultation
19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application des articles 17 ou 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 19;
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
- Date de modification :