Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Exclusions

 La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :

    • (i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,

    • (ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,

    • (iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;

  • b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue.

  • c[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 752]

  • 2009, ch. 24, art. 4;
  • 2012, ch. 19, art. 752.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

OBLIGATION

Note marginale :Précautions raisonnables

 Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.

INTERDICTIONS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Activités réglementées
  •  (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :

    • a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;

    • b) les produire;

    • c) les entreposer;

    • d) permettre à quiconque d’y avoir accès;

    • e) les transférer;

    • f) les importer ou les exporter;

    • g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;

    • h) en disposer.

  • Note marginale :Autres lois

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :

Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5

 Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.