Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Changement de nom
28.3 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.
- 2012, ch. 19, art. 304.
Note marginale :Interdictions
28.4 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;
b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;
c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;
d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2012, ch. 19, art. 304.
Vérification
Note marginale :Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
- 2005, ch. 34, art. 29;
- 2010, ch. 12, art. 2201.
PARTIE 4
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Note marginale :Définitions
30. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonctionnaire public »
“public officer”
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
“administration”
« mise en oeuvre » S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation.
« programme »
“program”
« programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.
« renseignements »
“information”
« renseignements » S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ».
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 282]
- 2005, ch. 34, art. 30;
- 2012, ch. 19, art. 282.
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