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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 19, art. 251

    • Définitions

      251 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.

      Commission d’appel des pensions

      Commission d’appel des pensions La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Pension Appeals Board)

      conseil arbitral

      conseil arbitral Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (board of referees)

      juge-arbitre

      juge-arbitre Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (umpire)

      Tribunal de la sécurité sociale

      Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Social Security Tribunal)

      tribunal de révision

      tribunal de révision Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Review Tribunal)

  • — 2012, ch. 19, art. 252

    • Renseignements

      252 La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.

  • — 2012, ch. 19, art. 261

    • Modification de la décision
      • 261 (1) Toute demande présentée au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Présomption

        (2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 269

    • Modification de la décision
      • 269 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Présomption

        (2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2013, ch. 40, art. 217

    • Sous-ministre et sous-ministre délégué
      • 217 (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.

      • Sous-ministre du Travail

        (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.

  • — 2013, ch. 40, art. 218

    • Postes

      218 La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.

  • — 2013, ch. 40, art. 219

    • Transfert de crédits

      219 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • — 2013, ch. 40, art. 220

    • Transfert d’attributions

      220 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.

  • — 2021, ch. 23, art. 238

    • Définitions

      238 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)

      division d’appel

      division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

      division générale

      division générale La division générale du Tribunal. (General Division)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)

      section de la sécurité du revenu

      section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)

      Tribunal

      Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

  • — 2021, ch. 23, art. 239

    • Précision  — application immédiate

      239 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2021, ch. 23, art. 240

    • Délai d’appel — rejet sommaire
      • 240 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

      • Appel de la décision — rejet sommaire

        (2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

      • Cour fédérale

        (3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).

      • Contrôle judiciaire

        (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

  • — 2021, ch. 23, art. 241

    • Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
      • 241 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.

      • Renvoi à la division générale

        (2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.

      • Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

        (3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

      • Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

        (4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.

      • Contrôle judiciaire — permission d’en appeler

        (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

      • Contrôle judiciaire — appels

        (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

  • — 2021, ch. 23, art. 242

    • Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu
      • 242 (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

      • Appel en cours

        (2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

      • Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur

        (3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

      • Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur

        (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.

      • Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur

        (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

      • Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur

        (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.

  • — 2021, ch. 23, art. 243

    • Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

      243 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2023, ch. 26, art. 664

    • Définitions

      664 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 665 à 678.

      Conseil d’appel

      Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)

      division d’appel

      division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

      division générale

      division générale Sauf aux paragraphes 665(2) et 667(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (General Division)

      section de l’assurance-emploi

      section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale. (Employment Insurance Section)

      Tribunal

      Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

  • — 2023, ch. 26, art. 665

    • Membres à temps partiel
      • 665 (1) Les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 deviennent des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.

      • Membres à temps plein

        (2) Les membres à temps plein du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 sont affectés à la division générale à cette date.

      • Vice-président

        (3) Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à cette date.

      • Pouvoir du gouverneur en conseil

        (4) Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :

        • a) que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635;

        • b) qu’un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

  • — 2023, ch. 26, art. 666

    • Membres du Conseil d’appel
      • 666 (1) Chacun des membres du Conseil d’appel visés au paragraphe 665(1) et à l’alinéa 665(4)b) :

        • a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;

        • b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

        • c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

        • d) malgré l’alinéa 43.03(1)a) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

        • e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de cet alinéa 43.03(1)a), à titre amovible.

      • Coordonnateur régional du Conseil d’appel

        (2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel visé au paragraphe 665(3) et à l’alinéa 665(4)a) :

        • a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient coordonnateur régional du Conseil d’appel;

        • b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

        • c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe 43.02(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

        • d) malgré le paragraphe 43.02(2) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

        • e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.02(2), à titre amovible.

      • Membres à temps partiel — rémunération

        (3) Le membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi qui devient membre à temps partiel du Conseil d’appel ne reçoit, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, pas moins que la rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre à temps partiel du Tribunal.

      • Vice-président — rémunération

        (4) Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient coordonnateur régional du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.

  • — 2023, ch. 26, art. 667

    • Absence de droit à réclamation
      • 667 (1) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente section.

      • Absence de droit à réclamation — membres à temps plein

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun membre à temps plein du Tribunal anciennement affecté à la section de l’assurance-emploi n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce qu’il est affecté à la division générale par application de la présente section.


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