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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 45 du 2012-06-29 au 2014-12-15 :


Note marginale :Composition

  •  (1) Le Tribunal est composé d’au plus soixante-quatorze membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Membres à temps partiel

    (3) Le Tribunal est également composé de membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil si ce dernier l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, pourvu que le cumul du temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs attributions n’excède pas celui qu’y consacreraient onze membres à temps plein.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

  • 2005, ch. 34, art. 45 et 83
  • 2012, ch. 19, art. 224

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