Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Refus de locaux commerciaux ou de logements

 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

  • a) de priver un individu de leur occupation;

  • b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

  • 1976-77, ch. 33, art. 6.
Note marginale :Emploi

 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

  • a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

  • b) de le défavoriser en cours d’emploi.

  • 1976-77, ch. 33, art. 7;
  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 3(F).
Note marginale :Demandes d’emploi, publicité

 Constitue un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :

  • a) l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi;

  • b) la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel.

  • 1976-77, ch. 33, art. 8.
Note marginale :Organisations syndicales
  •  (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

    • a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

    • b) d’expulser ou de suspendre un adhérent;

    • c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) le fait pour une organisation syndicale d’empêcher une adhésion ou d’expulser ou de suspendre un adhérent en appliquant la règle de l’âge normal de la retraite en vigueur pour le genre de poste occupé par l’individu concerné.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 9;
  • 1998, ch. 9, art. 12.