Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Intimidation ou discrimination

 Est interdite toute menace, intimidation ou discrimination contre l’individu qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d’une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente partie, ou qui se propose d’agir de la sorte.

  • 1976-77, ch. 33, art. 45.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a[Abrogé, 1998, ch. 9, art. 31]

    • b) entrave l’action du membre instructeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie;

    • c) enfreint les paragraphes 11(6) ou 43(3) ou l’article 59.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuites d’associations patronales et d’organisations syndicales

    (3) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le compte de l’association est réputée être une action ou omission de l’association.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (4) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 60;
  • 1998, ch. 9, art. 31.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, la Commission présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (2) La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (3) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, le Tribunal présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année.

  • Note marginale :Remise aux présidents

    (4) Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 61;
  • 1998, ch. 9, art. 32.