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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

Note marginale :Irrecevabilité

  •  (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

    • a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    • b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

    • c) la plainte n’est pas de sa compétence;

    • d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Refus d’examen

    (2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • Définition de employeur

    (3) Au présent article, employeur désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 41
  • 1994, ch. 26, art. 34(F)
  • 1995, ch. 44, art. 49

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