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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 48.4 du 2014-11-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Statut des membres

  •  (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Fonctions du président

    (2) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

  • Note marginale :Fonctions du vice-président

    (3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

  • Note marginale :Empêchement du vice-président

    (4) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
  • 1998, ch. 9, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 414

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