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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 54 du 2014-06-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Restriction

 L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

  • a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

  • b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 54
  • 1998, ch. 9, art. 28
  • 2013, ch. 37, art. 4

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