Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Présence du vérificateur
  •  (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

  • Note marginale :Idem

    (2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

  • 1991, ch. 47, art. 353;
  • 1994, ch. 26, art. 40(F).
Note marginale :Convocation d’une réunion
  •  (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

  • Note marginale :Rencontre demandée

    (2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.

Note marginale :Avis des erreurs
  •  (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

  • Note marginale :Erreur dans les états financiers

    (2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à son avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.

  • Note marginale :Obligation du conseil d’administration

    (3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et les souscripteurs visés au paragraphe 334(1), ainsi que le surintendant, des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

Immunité

Note marginale :Immunité

 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

Section XIV

Actuaires

Nomination

Note marginale :Avis au surintendant

 La société avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de l’actuaire.

 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 236]