Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Incompatibilité
359.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de premier dirigeant ou de directeur de l’exploitation ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l’actuaire.
Note marginale :Durée de l’autorisation
(2) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l’actuaire qui s’en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.
- 1996, ch. 6, art. 76.
Note marginale :Directeur financier
359.2 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l’actuaire que si, à la fois :
a) le comité de vérification de la société fait parvenir au surintendant une déclaration écrite énonçant qu’il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d’actuaire seront exercées de façon indépendante;
b) le surintendant donne son autorisation.
Note marginale :Durée de l’occupation
(2) L’autorisation peut prévoir des conditions et restrictions, notamment quant à la durée de l’occupation du poste d’actuaire.
Note marginale :Renonciation
(3) L’actuaire qui se prévaut de l’autorisation doit renoncer à son poste à l’expiration de la période prévue par celle-ci.
- 1996, ch. 6, art. 76.
Vacances
Note marginale :Révocation
360. (1) Le conseil d’administration de la société peut en révoquer l’actuaire.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) La société avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire.
Note marginale :Fin du mandat
361. (1) Le mandat de l’actuaire prend fin lorsque l’actuaire, selon le cas :
a) démissionne;
b) cesse d’être un actuaire;
c) décède;
d) est révoqué par le conseil d’administration de la société.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission de l’actuaire prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
- 1991, ch. 47, art. 361;
- 1997, ch. 15, art. 237.
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