Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Dispositions transitoires
513. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 498(2), 499(3) et 500(3).
- 1991, ch. 47, art. 513;
- 2001, ch. 9, art. 426.
Note marginale :Présomption
514. Le prêt ou placement visé à l’article 513 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
PARTIE X
CAPITAL ET LIQUIDITÉS
Note marginale :Sociétés et sociétés de secours
515. (1) La société et la société de secours sont tenues de maintenir, pour leur fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant peut donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si la société et la société de secours se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d’augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) Le cas échéant, la société et la société de secours sont tenues de se conformer à l’ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant dans celle-ci.
- 1991, ch. 47, art. 515;
- 1996, ch. 6, art. 81;
- 2001, ch. 9, art. 427.
516. [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 240]
Note marginale :Avis de la juste valeur
517. Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son vérificateur, à son actuaire et à son comité de vérification.
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