Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Réservation de la dénomination

 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une société sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.

Note marginale :Changement obligatoire
  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 42 à la changer sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 224, 238 ou 544.1, sa dénomination officielle.

  • 1991, ch. 47, art. 46;
  • 1996, ch. 6, art. 70;
  • 2001, ch. 9, art. 361.
Note marginale :Restrictions
  •  (1) L’emploi, dans la dénomination sociale, des mots « assurance », « assurances », « insurance » ou « lifeco » ou de tout autre mot ayant un sens équivalent est interdit à toute entité constituée en personne morale ou formée aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la société ou à la société de secours;

    • a.1) à la société de portefeuille d’assurances;

    • b) à une entité qui n’a pas pour objet une activité financière;

    • c) à une entité qui agit principalement à titre de courtier d’assurances ou d’agent d’assurances;

    • d) à une entité qui, à son entrée en vigueur, utilise les mots « assurance », « assurances », « insurance » ou « lifeco », ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

  • 1991, ch. 47, art. 47;
  • 1996, ch. 6, art. 70;
  • 2001, ch. 9, art. 362.
Note marginale :Filiales

 Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d’une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.

  • 1991, ch. 47, art. 48;
  • 1996, ch. 6, art. 70;
  • 2001, ch. 9, art. 363.

Définition de « raison sociale prohibée »

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

  • Note marginale :Fin du contrôle

    (2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l’exception d’une institution financière, doit cesser d’exercer le contrôle sur une société après l’année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

  • Note marginale :Fin du contrôle

    (3) Quiconque, à l’exception d’une institution financière, contrôle une entité — autre qu’une institution financière — qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée doit cesser d’exercer le contrôle sur une société après l’année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit la date d’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

  • Note marginale :Fin du contrôle

    (4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l’entité doit cesser d’exercer le contrôle sur la société après l’année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit l’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à une personne ou entité qui, à leur entrée en vigueur, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée.

  • 1996, ch. 6, art. 70.