Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Livres et registres
Note marginale :Fourniture de renseignements
661. (1) La société provinciale fournit au surintendant, au moment et en la forme qu’il précise, les renseignements, documents et preuves qu’il exige, notamment :
a) la copie de son acte constitutif et ses règlements administratifs ainsi que leurs modifications;
b) la copie de tout document visé à l’article 662.
Note marginale :Noms des administrateurs
(2) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société provinciale fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 170, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
e) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
f) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
g) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
h) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.
Note marginale :Avis des changements
(3) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (2)c) et d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société provinciale fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
Note marginale :Livres
662. (1) La société provinciale tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant aux termes d’une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.
Définition de « livre »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « livre » s’entend des documents similaires que la société provinciale devait légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.
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