Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

  • 1999, ch. 28, art. 126.
Note marginale :Divulgation du surintendant
  •  (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale et qui sont contenus dans les déclarations que ces sociétés doivent fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier de ces sociétés.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 47, art. 673;
  • 1994, ch. 26, art. 45;
  • 1996, ch. 6, art. 93.
Note marginale :Divulgation de la société
  •  (1) Les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales rendent publiques les données concernant le traitement de leurs dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant leurs activités commerciales et leurs affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de leur état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exemption par règlement

    (2) L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la société, la société de secours, société étrangère ou société provinciale qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

  • 1996, ch. 6, art. 93.
Note marginale :Exception

 Sous réserve des règlements pris en vertu des articles 489 ou 607, les renseignements que possède une société, société de secours, société provinciale ou société étrangère sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 673(1) ou de l’article 673.1.

  • 1996, ch. 6, art. 93.
Note marginale :Rapport

 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

  • 1996, ch. 6, art. 93;
  • 2001, ch. 9, art. 455.