Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Section 10
Capital et liquidités
Note marginale :Suffisance du capital et des liquidités
992. (1) Les sociétés de portefeuille d’assurances sont tenues de maintenir, pour leurs activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si les sociétés de portefeuille d’assurances se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d’augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) Le cas échéant, les sociétés de portefeuille d’assurances sont tenues de se conformer à l’ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Section 11
Réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances
Surveillance
États
Note marginale :Demande de renseignements
993. La société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
994. (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société de portefeuille d’assurances ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
e) le nom de chaque comité de la société de portefeuille d’assurances dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
g) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société de portefeuille d’assurances fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
- 2001, ch. 9, art. 465.
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