Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Détenteurs d’options
264. Il est possible de demander à la société de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’options ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
265. La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 263 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.
Note marginale :Forme des registres
266. (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente loi peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 269, la société peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
Note marginale :Précautions
267. La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
268. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 261 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
- 1991, ch. 47, art. 268;
- 2001, ch. 9, art. 396;
- 2005, ch. 54, art. 267;
- 2007, ch. 6, art. 212.
