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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Avis des assemblées

  •  (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé, entre les cinquantième et vingt et unième jours qui la précèdent :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) sauf cas d’application de l’un ou l’autre des sous-alinéas c)(i) à (iii), à chaque souscripteur qui, aux termes des paragraphes (1.4) ou (1.6), a le droit de le recevoir;

    • c) à chaque souscripteur habile à y voter, dans le cas où doit y être traitée l’une des questions suivantes :

      • (i) autoriser la société à demander au ministre l’approbation d’une proposition de mutualisation ou d’une convention de fusion,

      • (ii) confirmer un règlement administratif changeant :

        • (A) soit les droits de vote des souscripteurs aux assemblées,

        • (B) soit le lieu du siège social de la société pour un lieu dans une autre province,

      • (iii) approuver une convention énonçant les conditions et les moyens d’effectuer :

        • (A) le transfert de tout ou partie substantielle des polices de la société,

        • (B) la réassurance de tout ou partie substantielle des polices de la société;

      • (iv) [Abrogé, 1999, ch. 1, art. 2]

    • d) à chaque administrateur;

    • e) au vérificateur;

    • f) à l’actuaire.

  • Note marginale :Nombre de voix possibles

    (1.01) La société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique doivent indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 164.08(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires ou souscripteurs qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (1.1) La société n’est pas tenue d’envoyer l’avis de convocation à la personne qui y renonce, la renonciation n’étant soumise à aucune modalité de forme.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (1.2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Destinataires de l’avis de convocation

    (1.3) La société peut adopter l’une ou l’autre des deux méthodes prévues aux paragraphes (1.4) ou (1.5) pour déterminer les destinataires des avis dans le cadre de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Avis à tous les souscripteurs

    (1.4) En vertu de la première méthode, la société doit envoyer l’avis de convocation à tous les souscripteurs habiles à voter à l’assemblée.

  • Note marginale :Avis aux personnes qui veulent recevoir l’avis

    (1.5) En vertu de l’autre méthode, elle doit, au moment soit de la demande, soit de l’émission d’une police avec droit de vote aux assemblées des souscripteurs ou à celles des actionnaires et des souscripteurs, et au moins une fois tous les trois ans par la suite :

    • a) aviser le souscripteur de son droit d’assister à ces assemblées et d’y voter, en personne ou par procuration;

    • b) lui remettre un formulaire à lui retourner dûment rempli s’il désire recevoir les avis des assemblées des souscripteurs ou des actionnaires et des souscripteurs.

  • Note marginale :Obligation dans le cas de la deuxième méthode

    (1.6) Dans le cas de la deuxième méthode, la société doit envoyer l’avis aux souscripteurs qui lui ont remis, dans les trois ans précédant la date de référence prévue aux paragraphes 142(2) ou (3.2), le formulaire visé à l’alinéa (1.5)b), ou celui visé à l’alinéa 164(1)b), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, indiquant le désir d’être avisés des assemblées des souscripteurs ou des actionnaires et des souscripteurs.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Le ministre peut soustraire la société à l’application de l’alinéa (1)c) relativement à toute question portant sur l’approbation d’une convention de fusion, en ce qui a trait à la taille de la société et des sociétés ou personnes morales avec lesquelles elle se propose de fusionner.

  • Note marginale :Publication dans un journal

    (3) Doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant la tenue de l’assemblée :

    • a) dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) avis des date, heure et lieu de l’assemblée des souscripteurs, accompagné, dans les cas où la méthode prévue au paragraphe (1.5) est adoptée, des modalités d’obtention de l’avis prévu au paragraphe (1), dans un journal au lieu du siège de la société et en chaque région au Canada où résident plus de un pour cent des souscripteurs habiles à y voter.

  • Note marginale :Exception

    (4) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 142(2) ou (3).

  • Note marginale :Idem

    (5) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis d’une assemblée à laquelle une question visée à l’alinéa 142(1)c) doit être traitée aux souscripteurs qui le sont devenus après la date de référence fixée aux termes des paragraphes 142(2) ou (3).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (6) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le souscripteur de son droit de vote.

  • 1991, ch. 47, art. 143
  • 1993, ch. 34, art. 78
  • 1997, ch. 15, art. 187
  • 1999, ch. 1, art. 2
  • 2001, ch. 9, art. 370

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