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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 164.03 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Sollicitation obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 144(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis et aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 143.

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l’application du présent paragraphe, les codétenteurs d’une action sont comptés comme un seul actionnaire.

  • Note marginale :Sollicitation facultative

    (3) La direction de la société peut envoyer des formulaires de procuration aux souscripteurs habiles à voter à l’assemblée mais à qui l’article 143 ne donne pas le droit de recevoir l’avis. Le cas échéant, elle doit envoyer des formulaires à tous les souscripteurs habiles à voter qui ne doivent pas recevoir l’avis et leur envoyer aussi l’avis, comme s’ils avaient le droit de le recevoir dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des autres dispositions de la présente loi que le présent article, les souscripteurs à qui est envoyé l’avis dans le cadre du paragraphe (3) sont réputés avoir le droit de le recevoir en vertu de l’alinéa 143(1)b).

  • 1997, ch. 15, art. 197

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