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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 254 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.5(1) :

    • a) transférer tout ou partie de ses polices ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle garantit;

    • b) acheter ou réassurer tout ou partie des polices d’une personne morale;

    • c) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) La société ou société de secours peut, avec l’approbation du ministre :

    • a) transférer tout ou partie de ses polices à une société, société de secours ou société étrangère autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause — ou à se réassurer auprès d’une telle société, société de secours ou société étrangère contre tout ou partie des risques qu’elle garantit;

    • a.1) se réassurer aux fins d’indemnisation auprès d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit;

    • a.2) transférer tout ou partie de ses polices à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;

    • a.3) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

    • b) transférer tout ou partie de ses polices, autres que ses polices au Canada, à une autre personne morale ou à se réassurer auprès d’une autre personne morale contre tout ou partie des risques qu’elle garantit, autres que ceux qui sont afférents à ses polices au Canada;

    • c) acheter ou réassurer tout ou partie des polices d’une personne morale;

    • d) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

  • Note marginale :Opérations prévues par règlement

    (2.1) L’approbation du ministre n’est pas nécessaire si l’opération visée au paragraphe (2) est une opération réglementaire ou fait partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Avant qu’une demande d’approbation ne soit adressée au ministre, un avis de l’intention de la présenter doit être publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société ou société de secours, spécifiant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée, au moins trente jours après la publication de l’avis.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le surintendant peut ordonner à la société ou société de secours qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Examen

    (5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société ou société de secours permet l’examen de l’entente relative à l’opération soumise à l’approbation du ministre par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège social et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (6) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).

  • 1991, ch. 47, art. 254
  • 1997, ch. 15, art. 226
  • 2001, ch. 9, art. 393

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