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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 257 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Approbation des actionnaires et des souscripteurs

  •  (1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer ou de se réassurer contre tout ou partie substantielle des risques qu’elle garantit ou de vendre tout ou partie substantielle de son actif doit soumettre le projet d’opération, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.

  • Note marginale :Vote des titulaires de police

    (4) Les souscripteurs habiles à voter ont le droit de voter séparément des actionnaires.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (5) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’opération n’est effectivement approuvée que par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres.

  • Note marginale :Annulation

    (6) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société ou de la société de secours peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Demande au ministre

    (7) La société ou la société de secours doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe (5), soumettre l’opération à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue par le paragraphe (6).

  • Note marginale :Non-application

    (8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où le transfert ou la réassurance se font en vertu d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.5(1).

  • 1991, ch. 47, art. 257
  • 1997, ch. 15, art. 227
  • 2001, ch. 9, art. 394

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