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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 512 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Opérations sur l’actif

  •  (1) Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :

    A + B > C

    où :

    A
    représente la valeur des éléments d’actif;
    B
    la valeur de tous les éléments d’actif que la société et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
    C
    dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :

    • a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

    • b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);

    • b) la société ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);

    • c) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif

    (4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

    • a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

  • Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

  • Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

  • 1991, ch. 47, art. 512
  • 1997, ch. 15, art. 274
  • 2001, ch. 9, art. 426

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