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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 588 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Restriction à réassurance

  •  (1) Dans le cas où son ordonnance d’agrément l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société étrangère doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance.

  • Note marginale :Maintien des restrictions

    (2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société étrangère à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant l’entrée en vigueur de la présente partie, est réputée énoncée dans l’ordonnance d’agrément de la société.


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