Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 597 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Restrictions — apparentés

  •  (1) Sauf approbation du surintendant, il est interdit à la société étrangère de faire réassurer les risques garantis par elle au Canada par un de ses apparentés qui n’est pas une société ou une société étrangère.

  • Note marginale :Définition d’« apparenté »

    (2) Pour l’application du présent article, on entend par apparenté d’une société étrangère, un « apparenté » au sens de la partie XI, avec les adaptations nécessaires.


Date de modification :