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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 609 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Actif suffisant

  •  (1) La société étrangère est tenue, à l’égard de chaque branche dans laquelle elle est autorisée à garantir des risques, de maintenir conformément aux règlements des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale est calculée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (1.1) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)b).

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (2) Même si la société étrangère se conforme aux règlements d’application de l’alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices du paragraphe (1.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son actif au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) La société d’assurance étrangère est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 609
  • 1996, ch. 6, art. 88

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