Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 64 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Actions ordinaires

  •  (1) La société, autre qu’une société mutuelle, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) voter à toutes les assemblées, sauf dans les cas où sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière ou les souscripteurs;

    • b) recevoir les dividendes déclarés;

    • c) se partager le reliquat des biens de la société destinés aux actionnaires lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Désignation par « ordinaire »

    (2) La société ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.

  • Note marginale :Non-conformité : société antérieure

    (3) Les sociétés antérieures disposent d’un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la présente partie pour se conformer au paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-conformité : société prorogée

    (4) Les personnes morales prorogées comme sociétés en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).


Date de modification :