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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 770 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Propositions

  •  (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent :

    • a) donner à la société de portefeuille d’assurances un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;

    • b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

  • Note marginale :Distribution de la proposition

    (2) La société de portefeuille d’assurances doit annexer à l’avis de l’assemblée toute proposition d’un actionnaire à soumettre à l’assemblée.

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions

    (3) La société de portefeuille d’assurances doit, sur demande, annexer à l’avis de l’assemblée une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.

  • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

    (4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou cinq pour cent d’une catégorie d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle les propositions seront présentées.

  • Note marginale :Exemptions

    (5) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la société de portefeuille d’assurances, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;

    • c) l’actionnaire ou son fondé de pouvoir n’a pas présenté, à une assemblée tenue dans les deux ans précédant la réception de sa demande, une proposition que, à sa requête, la société avait jointe à l’avis de l’assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations a été soumise aux actionnaires ou jointe à l’avis de l’assemblée, et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;

    • e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

  • Note marginale :Immunité

    (6) La société de portefeuille d’assurances ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

  • 2001, ch. 9, art. 465

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