Loi sur les enquêtes (L.R.C. (1985), ch. I-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Assistance
11. (1) Les commissaires, qu’ils soient nommés sous le régime de la partie I ou de la partie II, peuvent, s’ils y sont autorisés par leur commission, retenir les services :
a) des experts — comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres — , greffiers, rapporteurs et collaborateurs dont ils jugent le concours utile;
b) d’avocats pour les assister dans leur enquête.
Note marginale :Délégation
(2) Les commissaires peuvent — selon les modalités qu’ils fixent — déléguer aux experts qu’ils engagent ou à d’autres personnes qualifiées toute partie d’une enquête relevant de leur commission.
Note marginale :Pouvoirs des délégués
(3) La délégation confère, lorsqu’elle est autorisée par décret, les pouvoirs des commissaires en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête.
Note marginale :Rapport
(4) Les délégués font rapport aux commissaires des témoignages recueillis ainsi que de leurs éventuelles conclusions sur la question étudiée.
- S.R., ch. I-13, art. 11.
Note marginale :Assistance d’un avocat
12. Les commissaires peuvent autoriser la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si, au cours de l’enquête, une accusation est portée contre cette personne, le recours à un avocat devient un droit pour celle-ci.
- S.R., ch. I-13, art. 12.
Note marginale :Préavis
13. La rédaction d’un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu’auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu’elle ait eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d’un avocat.
- S.R., ch. I-13, art. 13.
PARTIE IV
COMMISSIONS ET TRIBUNAUX INTERNATIONAUX
Note marginale :Attribution de pouvoirs d’enquête
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile, investir une commission ou un tribunal internationaux de tout ou partie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I.
Note marginale :Exercice des pouvoirs au Canada
(2) La commission ou le tribunal internationaux peuvent, dans le cadre de leur compétence et sous réserve des éventuelles restrictions imposées par le gouverneur en conseil, exercer au Canada les pouvoirs qui leur sont attribués au titre du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-13, art. 14.
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